L'inscription au tableau

L'inscription au Tableau est obligatoire pour exercer la profession (sauf pour les chirurgiensdentistes
appartenant au cadre actif du service de santé des armées).
Le titulaire d'un doctorat de chirurgie-dentaire qui exercerait l'Art dentaire sans être inscrit à
un tableau se rendrait coupable du délit d'exercice illégal de l'Art dentaire, infraction pénale
passible du Tribunal Correctionnel - un an d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende - art.
L.4161-2 du Code de la Santé publique :
"Exerce illégalement l'art dentaire : toute personne qui prend part habituellement ou par
direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par
consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment
prothétiques ;
- sans être titulaire d'un diplôme (.....)
- ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L.4111-1 (inscription au tableau)".
La finalité du Tableau
Dans la mesure où l'Ordre a le devoir de surveiller la moralité et la compétence de tous les
praticiens (article L 4121-2 du Code de la Santé publique : l'Ordre des chirurgiens-dentistes
veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement
indispensables à l'exercice de l'art dentaire et à l'observation par tous ses membres des devoirs
professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie ..."), il est
indispensable que tous les chirurgiens-dentistes en exercice soient inscrits au Tableau, faute
de quoi aucune surveillance sérieuse ne serait possible.
Un praticien ne peut être inscrit qu'à un seul tableau, celui du département où se trouve sa
résidence professionnelle, mais cette inscription rend licite l'exercice sur tout le territoire
national (article L 4112-5 du Code de la Santé publique).
Le tableau est établi par le Conseil Départemental qui le transmet aux services de l'État
(article L.4112-1 du Code de la Santé publique).
Il est remis à jour au début de chaque année.
Les modalités d'inscription
Elles sont fixées par l'article R.4112-1 du Code de la Santé publique.
La demande d'inscription doit être adressée par courrier RAR ou effectuée par le praticien luimême
au secrétariat du Conseil de l'Ordre du département dans lequel il veut établir sa
résidence professionnelle (ou s'il n'exerce pas encore du département où se trouve son
domicile).
Cette demande doit être accompagnée :
o d'un extrait d'acte de naissance ou d'une photocopie de la carte nationale d'identité ou du
passeport en cours de validité ;
o de la copie du diplôme de Docteur en chirurgie dentaire ;
o d'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'aucune instance pénale ou disciplinaire n'est en
cours à l'encontre du demandeur ;
o d'un certificat de radiation d'inscription du tableau où le praticien était précédemment inscrit
ou d'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit à un tableau ;
o des documents juridiques (contrat de collaboration, actes de société, bail, liste du matériel,
etc ...) justifiant de son futur exercice dans le département.
(Pour les praticiens étrangers - ressortissants d'un état membre de l'U.E. par exemple -, il y a
d'autres formalités notamment la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française).
Par ailleurs, le Conseil Départemental va se procurer directement auprès du Ministère de la
Justice un extrait du casier judiciaire du demandeur (bulletin dit n° 2).
Le Conseil Départemental doit statuer sur la demande d'inscription au tableau dans un délai
maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, à condition toutefois que le
dossier présenté soit complet; Il en résulte que le silence gardé pendant trois mois après
réception d'un dossier complet par le chirurgien-dentiste constitue une décision implicite de
rejet susceptible de recours (voir ci-après).
La décision d'inscription est notifiée en courrier RAR à l'intéressé dans la semaine qui suit la
décision du Conseil. Elle est également notifiée sans délai au Conseil National et au Préfet du
département.
L'inscription entraîne l'obligation de payer la cotisation annuelle obligatoire.
Les cas de refus d'inscription
L'obligation de surveillance de l'Ordre peut conduire celui-ci à refuser l'inscription d'un
chirurgien-dentiste en cas de :
o Défaut de moralité :
Le refus doit être justifié par des faits graves et caractérisés mettant en cause la moralité ou
l'indépendance du praticien (article L 4113-11).
o Défaut de compétence professionnelle :
Depuis la loi dite 'Kouchner" du 4 mars 2002, l'Ordre a également le devoir de surveiller la
compétence du praticien de sorte que pourrait être refusée l'inscription d'un praticien qui n'a
plus exercé depuis longtemps et n'a pas entretenu ses connaissances.
o Etat pathologique :
Depuis un décret du 25 mars 2007 (n°2007-434) modifiant l'article R 4112-2 du Code de la
Santé publique, le Conseil Départemental peut aussi refuser l'inscription s'il est constaté au vu
d'un rapport d'expertise médicale ordonné par le Conseil Départemental et établi par trois
médecins spécialistes, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la
profession.
Le recours en cas de refus d'inscription
Le refus d'inscription constitue une décision administrative et non pas juridictionnelle mais
elle est, bien entendu, susceptible de recours.
Le chirurgien-dentiste dont l'inscription a été refusée a le droit de faire appel de la décision de
refus (qui doit, en tout état de cause, être motivée) devant le Conseil Régional ou
Interrégional.
Cet appel n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que le chirurgien-dentiste dont l'inscription
a été rejetée ne peut exercer pendant la procédure d'appel. Le Conseil Régional ou
Interrégional doit statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'appel. La
décision du Conseil Régional ou Interrégional peut elle-même être frappée d'appel soit par
l'intéressé soit par le Conseil Départemental devant le Conseil National.
Le Conseil National statue de façon définitive sous réserve d'un éventuel pourvoi devant le
Conseil d'État.
RAPPEL
La procédure d'inscription et les motifs éventuels de refus d'inscription sont les mêmes qu'il
s'agisse d'une première inscription ou d'un changement de département nécessitant une
nouvelle inscription après radiation administrative du précédent tableau.
Le fait d’être inscrit dans un département ne dispense pas, en cas d’exercice annexe dans un
autre département, d’informer le nouveau Conseil Départemental concerné. Ceci est
indispensable vis-à-vis notamment de la C.P.A.M et de la compagnie d’assurances.